Dispositif automatisé d’aide à la signalisation

PCT Numéro
000-0043
Type d'avis
Standard
Posté par
Bureau de la circulation
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Décision
Décision affichée
Période de commentaires
19 novembre 2021 - 10 décembre 2021 (21 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation était ouverte du :
19 novembre 2021
au 10 décembre 2021

Résumé de la décision

Règl. de l’Ont. 185/22 : SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PORTABLES et Ontario Traffic Manual, OTM, Book 7 – Temporary Conditions 2022 (en anglais seulement).

Détails de la décision

La consultation a généré de nombreuses suggestions au sujet de la réglementation et de l’utilisation des dispositifs automatisés d’aide à la signalisation sur les voies publiques de l’Ontario.

Les décisions prises à l’égard de chacune sont rassemblées dans un seul document pour des raisons de facilité de consultation. 

Commentaires reçus

Effets de la consultation

Chaque commentaire a été examiné pour savoir s’il devrait être intégré au règlement, aux lignes directrices sur le volume 7 de l’Ontario Traffic Manual ou aux instructions du fabricant.

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Proposition originale

PCT Numéro
000-0043
Type d'avis
Standard
Posté par
Bureau de la circulation
Publiée proposition

Période de commentaires

19 novembre 2021 - 10 décembre 2021 (21 days)

Détails de la proposition

La nouvelle Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs cherche à améliorer la sécurité routière en instaurant des mesures pour protéger les usagers de la route vulnérables, y compris les travailleurs sur les routes ou à proximité de celles-ci. À ce titre, la Loi comprend des dispositions sur l’utilisation de dispositifs automatisés d’aide à la signalisation comme outil de contrôle de la circulation dans les zones de travaux. Un dispositif automatisé d’aide à la signalisation est un système de contrôle de la circulation autonome et portable qui est utilisé à distance pour contrôler la circulation à double sens sur les routes à deux voies où la circulation est réduite à une seule voie. La reconnaissance légale des dispositifs automatisés d’aide à la signalisation dans le Code de la route assurera la cohérence de la conception et de l’utilisation de ceux-ci et permettra une application directe de la loi en cas de transgression par les automobilistes. La sécurité des travailleurs sera ainsi améliorée grâce à la réduction du nombre de travailleurs devant être physiquement présents sur la route pour contrôler la circulation.

Pour préparer les modifications à la réglementation, le Ministère sollicite l’avis du public sur ces dispositifs. 

Les modifications proposées définiront les exigences minimales relativement aux dispositifs autorisés, à leur emplacement et à la signalisation associée requise dans les zones de travaux. Des précisions sur le fonctionnement des dispositifs automatisés d’aide à la signalisation et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être utilisés sont actuellement fournies dans le Book 7, Temporary Conditions, et le Book 12, Traffic Signals, de l’Ontario Traffic Manual (OTM). Il est entendu que les renseignements fournis dans ces livres OTM pourraient être modifiés afin d’être plus clairs et plus cohérents avec la formulation de la modification apportée à la réglementation. 

Lors de la préparation de vos commentaires, nous vous invitons à tenir compte des éléments suivants : 
– L’exigence, la taille et la couleur d’un panneau de signalisation arrière sur le dispositif. Veuillez fournir les raisons de votre préférence. 
– Schéma de couleurs pour le bras de la barrière de contrôle (par exemple, orange et noir, rouge et noir ou jaune et noir), taille du bras de la barrière de contrôle et nécessité d’un drapeau. Veuillez fournir les raisons de votre préférence. 
– Emplacement de la personne chargée du contrôle de la circulation par rapport au dispositif automatisé d’aide à la signalisation Veuillez fournir des précisions pour justifier votre suggestion. 
 

Si vous souhaitez voir un croquis d’un dispositif automatisé d’aide à la signalisation, veuillez consulter les documents justificatifs. 
 

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